31.1.5R5. Lorsqu’un montant est retenu ou affecté, en totalité ou en partie, le ministre transmet au créancier ou au bénéficiaire de ce montant un avis lui donnant le détail de la retenue ou de l’affectation, selon le cas.
D. 748-94, a. 4; D. 1216-97, a. 55 et 56.