64. En cas d’exercice de son recours de prise en paiement, le créancier hypothécaire a droit, s’il est un acheteur autorisé du titre hypothéqué et avec le consentement de l’adhérent ou un jugement irrévocable, de se faire transférer la propriété du titre conformément aux dispositions des articles 37 à 44.
Si le créancier n’est pas un acheteur autorisé du titre hypothéqué, il a droit d’obtenir, avec le consentement de l’adhérent ou un jugement irrévocable, le remboursement du capital et des intérêts payables, le cas échéant, en regard du titre hypothéqué si ce titre est remboursable avant échéance.