25.1. Un agent vendeur ayant conclu avec Épargne Placements Québec une convention pour la vente de tout produit d’épargne visé à l’article 1 est, pour les fins prévues à l’article 24, réputé autorisé à agir au nom de ses clients ayant adhéré au système d’inscription en compte.
À l’égard de ses clients, l’agent vendeur demeure le seul à pouvoir effectuer une transaction d’achat ou de vente, ou un transfert de propriété d’un titre affectant leur portefeuille de titres.
Le présent article s’applique malgré toute disposition inconciliable.
767-2020D. 767-2020, a. 71.