11. Les catégories d’adhérents visées aux articles 9 et 10 constituent autant de catégories d’acheteurs aux fins de l’acquisition de produits d’épargne.
L’acquisition d’un produit d’épargne peut, en application des dispositions de la section II du chapitre VII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), être réservée à l’une ou l’autre de ces catégories d’acheteurs.