3.L’autorisation du ministre des Finances prévue aux premiers alinéas des articles 79 et 80 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) n’est pas requise en ce qui concerne les conventions d’échange de devises ou de taux d’intérêt et les instruments ou contrats de nature financière lorsque la transaction est conclue par un établissement universitaire dans le cadre de la gestion d’un fonds aux seules fins de réduire les risques financiers et que les conditions énoncées à l’article 2 sont respectées.