A-6.001, r. 10 - Règlement sur le remplacement de certificats d’obligations ou d’autres titres d’emprunt

Texte complet
8. Lorsqu’une banque ou une caisse demande le remplacement ou le paiement d’un titre perdu, volé ou détruit, le ministre accepte une déclaration de responsabilité conforme à l’article 7 à la place du cautionnement exigé conformément au paragraphe 3 de l’article 3.
Il en est de même lorsqu’une personne demande le remplacement ou le paiement d’un titre nominatif perdu, volé ou détruit ou lorsque le total des réclamations produites par une même personne, pour son propre compte, au cours des 12 mois précédant une demande de remplacement ou de paiement d’un titre perdu, volé ou détruit, n’excède pas 250 $ ou lorsqu’il s’agit d’une obligation d’épargne.
D. 1261-85, a. 8.