1. Les tarifs indexés conformément à l’article 83.3 ou à l’article 83.4 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) sont arrondis de la façon prévue par celui des paragraphes suivants applicable au résultat de l’indexation:1° lorsque ce résultat est inférieur à 10 $, il est rajusté au multiple de 0,05 $ le plus près;
2° lorsque ce résultat est égal ou supérieur à 10 $ mais inférieur à 25 $, il est rajusté au multiple de 0,10 $ le plus près;
3° lorsque ce résultat est égal ou supérieur à 25 $ mais inférieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 0,25 $ le plus près;
4° lorsque ce résultat est égal ou supérieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 1,00 $ le plus près.
Le résultat de l’indexation qui est équidistant de 2 multiples doit être rajusté au multiple supérieur.