12. L’acupuncteur qui, pour un motif raisonnable, ne peut recevoir l’inspecteur ou l’expert à la date prévue doit le prévenir sans délai et convenir avec lui d’une nouvelle date d’inspection, laquelle ne peut, à moins de circonstances exceptionnelles, être fixée plus de 14 jours après la date initialement prévue.
OPQ 2020-380Décision OPQ 2020-380, a. 12.