24. Lorsque le comité, un enquêteur ou un expert constate que le membre de l’Ordre n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, le comité fixe une nouvelle date pour la tenue de l’enquête particulière et l’en avise de la manière prévue à l’article 22.
Décision 97-03-27, a. 24.