22.Le ministre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou le directeur des services funéraires a satisfait à ses exigences de formation continue.
22.Le ministre peut exiger tout document ou renseignement permettant de vérifier que le titulaire d’un permis de thanatopraxie ou le directeur des services funéraires a satisfait à ses exigences de formation continue.