21. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie et le directeur des services funéraires doivent fournir une déclaration de formation continue, au plus tard 90 jours après la fin de la période de référence, au moyen du formulaire prescrit par le ministre. La déclaration doit indiquer les activités de formation suivies, les dates auxquelles elles ont été offertes, les informations sur les dispensateurs, ainsi que le nombre d’heures complétées.
1194-2018D. 1194-2018, a. 21.