19. La formation reconnue pour le calcul des heures de formation continue exigées en vertu du présent règlement est celle qui répond aux conditions suivantes:1° elle est offerte par un établissement d’enseignement reconnu par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, par un organisme, une personne ou une société reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux ou dans le cadre d’un colloque, d’un congrès, d’une conférence ou d’un séminaire organisé par ceux-ci;
2° son contenu a été reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux.