123.Le brancardage et le transport d’un cadavre doivent être effectués à l’aide de l’équipement conçu à cette fin, tels une civière, un cercueil ou une planche dorsale.
123.Le brancardage et le transport d’un cadavre doivent être effectués à l’aide de l’équipement conçu à cette fin, tels une civière, un cercueil ou une planche dorsale.