29. L’entreprise de services funéraires doit tenir un registre des activités funéraires comprenant, à l’égard de chaque cadavre, une partie générale ainsi qu’une ou plusieurs parties spécifiques.
Lorsqu’elle prend en charge un cadavre, l’entreprise complète la partie générale et toutes les parties spécifiques du registre qui s’appliquent aux activités funéraires effectuées à l’égard de ce cadavre. L’entreprise y annexe les copies des parties spécifiques qui lui sont remises, le cas échéant.
Lorsque l’entreprise de services funéraires fournit plutôt des services à une autre entreprise de services funéraires, celle-ci complète la partie générale ainsi que les parties spécifiques applicables aux services offerts et en remet une copie à l’entreprise en charge du cadavre.
1194-2018D. 1194-2018, a. 29.