116. Lorsque la totalité des cendres provenant de la crémation d’un cadavre sont déposées dans un seul contenant, un médaillon sur lequel on retrouve le nom de l’entreprise qui a procédé à la crémation et le numéro séquentiel du médaillon doit être placé dans ce contenant.
Si de telles cendres sont déposées dans plus d’un contenant, l’entreprise doit s’assurer que ceux-ci puissent être associés à l’entreprise qui a procédé à la crémation et au numéro séquentiel du médaillon.
1194-2018D. 1194-2018, a. 116.