En vig.: 2018-05-01
7. Le débiteur de la redevance est le propriétaire d’un immeuble faisant l’objet des travaux assujettis de l’article 4.
On entend par «propriétaire» l’une des personnes suivantes:1° la personne qui détient le droit de propriété sur un immeuble;
2° la personne qui possède un immeuble à titre d’emphytéote;
3° la personne qui possède un immeuble à titre d’usufruitier;
4° la personne qui détient un droit de propriété superficiaire sur un immeuble;
5° l’occupant d’un immeuble appartenant à l’une des personnes mentionnées à l’article 97.12 de la Loi sur l’Autorité de transport régional métropolitain (chapitre A-33.3) ou appartenant à toute autre personne non assujettie au paiement de la redevance de transport, à l’exclusion de l’occupation par l’une de ces personnes; 6° le Syndicat de copropriétaires.
2018-04A.M. 2018-04, a. 7.