34. La déclaration prévue à l’article 10 de la Loi est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:1° les coordonnées du constructeur automobile qui produit la déclaration;
2° les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
3° pour chaque année modèle visée par la déclaration:a) le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur;
b) le nombre de véhicules automobiles neufs vendus ou loués par ce constructeur, par type de modèle de ces véhicules;
4° pour chaque type de modèle de véhicule automobile visé par la déclaration:a) sa marque de commerce;
b) son modèle;
c) son type de modèle;
d) ses caractéristiques techniques;
e) son poids nominal brut;
f) s’il y a lieu, la quantité de dioxyde de carbone, de méthane et d’oxyde nitreux émis par ce véhicule, par kilomètre, en ville ou sur route, calculée conformément aux dispositions de l’article 35;
5° en outre des renseignements mentionnés au paragraphe 4, pour chaque véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions et zéro émission vendus ou loués par le constructeur automobile:a) le numéro qui lui est attribué dans la liste publiée par le ministre en application de l’article 5 de la Loi;
b) le numéro d’identification du véhicule automobile;
c) s’il était neuf ou remis en état au moment de sa vente ou de sa location initiale;
d) s’il s’agit d’un véhicule automobile remis en état, son kilométrage au moment de sa vente ou de sa location et une déclaration à l’effet qu’il remplit les conditions prévues dans la définition d’un tel véhicule à l’article 1;
e) la date de sa vente ou de sa location initiale à un concessionnaire automobile;
f) les coordonnées du concessionnaire automobile visé au sous-paragraphe e;
6° le nombre de véhicules automobiles zéro émission et à faibles émissions que le constructeur automobile qui produit la déclaration prévoit vendre pour chacune des 3 années suivant celle de cette déclaration.