33. La déclaration prévue à l’article 7 de la Loi est faite sous serment et elle est transmise par écrit. Elle doit contenir les renseignements suivants:1° les coordonnées du constructeur automobile qui a aliéné le crédit;
2° les coordonnées du constructeur automobile à qui le crédit a été aliéné;
3° les coordonnées de la personne responsable de la déclaration pour le constructeur automobile;
4° la catégorie de véhicule automobile qui a donné droit au crédit, soit un véhicule automobile à basse vitesse, à faibles émissions, avec un prolongateur d’autonomie ou zéro émission;
5° si le véhicule automobile qui a donné droit au crédit aliéné était neuf ou remis en état;
6° la période de 3 années civiles consécutives pendant laquelle le crédit aliéné a été accumulé;
7° le nombre de crédits aliénés;
7.1° le prix payé pour ces crédits ou, selon le cas, la valeur, en argent, des biens ou des services reçus ou à recevoir en échange de ces crédits;
8° une déclaration à l’effet que l’aliénation du crédit est constatée par écrit entre les parties au contrat;
9° la date de l’aliénation du crédit;
10° la date à laquelle le contrat entre les constructeurs automobiles concernés a été signé.