3.15. Le secrétaire doit transmettre sous pli recommandé ou certifié à chacun des candidats copie du rapport mentionné à l’article 3.14. Ce rapport indique, notamment, le nombre de bulletins de vote et d’enveloppes officielles que le secrétaire a fait imprimer ainsi que la façon dont il en a disposé.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 4, a. 3.15.