25. Lorsque le comité, après étude du rapport de vérification ou d’enquête particulière n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise l’audioprothésiste visé de même que le Conseil d’administration, lorsqu’il s’agit d’une enquête demandée par celui-ci, dans un délai de 15 jours de sa décision.
Décision 2005-06-15, a. 25.