4.01. Sur l’un des murs extérieurs de l’immeuble où est situé son cabinet de consultation ou sur le terrain où est situé cet immeuble, un audioprothésiste peut placer une enseigne d’une luminosité stable mentionnant tout ou partie de ce qui est indiqué à l’article 2.01.
Si l’immeuble où est situé son cabinet de consultation se trouve à un carrefour, un audioprothésiste peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.
R.R.Q., 1981, c. A-33, r. 7, a. 4.01.