26. Une sentence est rendue, le cas échéant, à la majorité des membres du conseil; à défaut de majorité, elle est rendue par le président du conseil.
Une sentence doit être motivée et signée par l’arbitre unique ou par les arbitres qui y souscrivent. Si l’un d’eux refuse ou ne peut signer, la sentence doit en faire mention et elle a le même effet que si elle avait été signée par tous. Toutefois, un membre dissident peut y inscrire les motifs de son refus.