14. Une entente qui intervient entre le client et l’audioprothésiste après la demande d’arbitrage est constatée par écrit, signée par les parties et déposée auprès du secrétaire de l’Ordre.
Une entente qui intervient après la formation du conseil d’arbitrage est consignée dans la sentence arbitrale et le conseil décide des frais de la manière prévue à l’article 29.