2.L’assureur autorisé concerné par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 179 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
2.L’assureur autorisé concerné par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 179 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.