69. Il doit être stipulé dans tout contrat d’assurance collective contre la maladie ou les accidents:1° que son échéance ou l’annulation de l’une de ses protections n’est opposable à aucune demande d’indemnité fondée:a) sur le décès ou la mutilation résultant d’un accident survenu alors que le contrat était en vigueur;
b) sur une invalidité survenue ou une maladie contractée alors que le contrat était en vigueur;
2° que l’assureur demeure tenu d’indemniser l’adhérent de la perte de salaire lorsque l’invalidité subsiste après l’expiration du contrat.