66. Tout contrat d’assurance collective sur la vie doit donner à l’adhérent assuré depuis au moins 5 ans la faculté de transformer, en tout ou en partie, sa protection d’assurance sur la vie en une assurance individuelle sur sa vie dans les 31 jours de l’échéance du contrat-cadre si ce contrat n’est pas remplacé ou si le contrat de remplacement prévoit un montant d’assurance moindre.
Le montant d’assurance pouvant être transformé doit être d’au moins 10 000 $ ou 25% du montant d’assurance sur la vie de l’adhérent à l’échéance du contrat-cadre, selon le plus élevé des deux.
L’adhérent n’a pas à justifier de son assurabilité et l’assureur est tenu de respecter les articles 63 à 65.
La faculté de transformation ne s’applique pas à une assurance contre la maladie ou les accidents accessoire au contrat d’assurance collective sur la vie.