60.1. Un groupe déterminé de personnes peut être constitué de participants à un régime volontaire d’épargne-retraite enregistré conformément à la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1), lorsque ces participants ne constituent pas un groupe conformément à l’article 60.
Il en est de même des participants à un régime de pension agréé collectif au sens de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (L.C. 2012, c. 16).
L.Q. 2013, c. 26, a. 136.