53. Sous réserve de l’article 54, la réserve de chacune des caisses établies par une société de secours mutuels doit être calculée de manière à ce qu’elle soit suffisante pour garantir le paiement à échéance des obligations de la société à l’égard de chacune des caisses.
Dans le calcul de la réserve, l’actuaire ne doit pas tenir compte d’une éventuelle réduction des secours mutuels ou augmentation des cotisations pouvant résulter d’une modification apportée aux règlements de la société de secours mutuels après la date d’évaluation.