27. La catégorie «assurance de responsabilité» est celle en vertu de laquelle l’assureur offre une protection contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut incomber à l’assuré, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui. Elle comprend l’assurance qui offre une ou plusieurs des protections suivantes:1° une protection pour la responsabilité découlant de dommages corporels ou matériels subis par des tiers à l’exclusion des employés de l’assuré;
2° une protection par laquelle l’assureur s’engage, sans égard à la faute de quiconque, à indemniser, en cas d’accident, le préjudice causé à une personne n’habitant ni avec l’assuré ni sur les lieux assurés, si une telle protection est prévue dans une police comportant également la protection visée au paragraphe 1;
3° une protection pour la responsabilité d’un employeur pour les dommages corporels subis par ses employés dans l’exécution de leurs fonctions;
4° une protection par laquelle l’assureur s’engage, sans égard à la faute de l’employeur, à indemniser en cas d’accident le préjudice subi par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions, si une telle protection est prévue dans une police comportant également la protection visée au paragraphe 3.
Toutefois, cette catégorie d’assurance ne comprend pas la responsabilité couverte par l’assurance automobile, l’assurance aviation et l’assurance des chaudières et des machines.