91. L’assureur qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer des activités en assurance garantie conformément au Règlement d’application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., 1981, chapitre A-32, r. 1) tel qu’il se lisait le 9 septembre 2009, est réputé être titulaire d’un permis l’autorisant à exercer des activités en assurance cautionnement et en assurance contre le détournement conformément au présent règlement, à moins de restrictions contraires spécifiées au permis.