90. Tout paiement des droits prévus par la Loi sur les assurances (chapitre A-32) et le présent chapitre doit être transmis avec la demande à laquelle il se rattache et être fait à l’Autorité des marchés financiers ou, s’il s’agit d’un droit prévu par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), au registraire des entreprises.
D. 887-2009, a. 90; L.Q. 2010, c. 7, a. 279.