85. En assurance collective sur la vie ou sur la santé des débiteurs, le contrat-cadre ne doit prévoir aucune rémunération pour le preneur autre que le remboursement des frais réellement engagés par lui pour l’administration du contrat.
Ces frais ne peuvent être calculés selon un pourcentage des primes ni être autrement liés à celles-ci à l’exception de ceux encourus pour la perception des primes.