79. Malgré les articles 76 et 78, un contrat d’assurance collective sur la vie ou sur la santé des débiteurs peut, au choix de ces derniers, prévoir un capital payable égal au montant de leur prêt ou, dans le cas d’un contrat de crédit variable, au montant du crédit variable autorisé par le créancier.
Toutefois, la somme maximale payable au créancier se limite à la dette nette du débiteur, le solde étant versé au bénéficiaire désigné ou, à défaut, à sa succession.