35. Dans toute offre d’assurance, l’assureur ne doit pas exagérer l’étendue des protections offertes ou le montant des prestations payables, ni en minimiser le coût.
Sauf dans sa publicité, l’assureur doit également préciser les exclusions susceptibles d’affecter la nature ou la portée des protections offertes par le contrat. Il doit aussi exposer toute limitation résultant d’un délai de carence.
Lors d’un renouvellement, d’une annulation ou de la cessation d’un contrat, l’assureur doit mentionner les dispositions du contrat qui s’y rapportent.