33. Toute personne morale constituée en vertu d’autres lois que celles du Québec qui demande un permis doit transmettre au ministre et à l’Autorité des marchés financiers les documents suivants:1° son certificat d’enregistrement, son permis ou toute autre attestation semblable délivré par l’autorité du lieu de sa constitution;
2° ses états financiers arrêtés à la clôture de l’année financière précédant la demande de permis qu’elle est tenue de produire auprès de l’autorité du lieu de sa constitution;
3° le dernier rapport d’inspection qui lui a été remis par l’autorité du lieu de sa constitution et, le cas échéant, par toute autre autorité au Canada.