10. L’aide personnelle à domicile cesse, conformément aux articles 162 et 163 de la Loi, lorsque survient l’un des événements suivants:1° le travailleur redevient capable de prendre soin de lui-même ou d’effectuer sans aide les tâches domestiques qu’il ne pouvait effectuer en raison de sa lésion professionnelle; ou
2° le travailleur est hébergé ou hospitalisé dans une installation maintenue par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Le montant de l’aide est annulé à compter de la première échéance suivant l’événement qui donne lieu à l’annulation.
Décision 97-12-03, a. 10.