16.Sous réserve de l’article 190 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Commission rembourse les frais engagés pour le transport par ambulance, par voie aérienne ou par tout autre moyen, d’un travailleur victime d’une lésion professionnelle et, si son état physique le requiert, de la personne qui l’accompagne autre qu’une personne chargée du transport, afin qu’il reçoive des soins ou qu’il subisse des examens médicaux requis par sa lésion, dans les cas et selon les montants prévus au présent chapitre.