2. Aux fins du présent règlement, on entend par pompier combattant:1° l’officier ou le pompier affecté aux interventions de combat contre l’incendie;
2° l’officier ou le pompier qui procède au déblaiement ou à la recherche des causes et des circonstances d’incendies;
3° le pompier qui conduit les camions;
4° le pompier qui opère les autopompes et les appareils d’élévation.