32. L’autorité responsable d’un service municipal de sécurité incendie qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12.0.1 de la Loi transmet à la Commission, avant le 15 mars de l’année suivante, un état qui indique, notamment:1° la nature et la durée moyenne du travail exécuté par ces personnes;
2° le nombre de personnes visées au cours de l’année passée.