209. Le continuateur qui est un employeur avant la date de l’opération informe la Commission de cette opération au plus tard au moment où il transmet l’état prévu à l’article 21.
Un continuateur doit alors, en outre de l’identité du devancier, indiquer la date où survient cette opération et, le cas échéant, s’il s’agit d’une fusion.
Décision 2010-11-18, a. 209.