204. Lorsqu’une telle opération survient et que tous les devanciers assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation en vertu de l’article 87 pour l’année où survient cette opération ont demandé que leur assujettissement pour cette année soit déterminé de nouveau en vertu de l’article 89, mais qu’au moins un autre devancier a demandé à l’être en vertu de l’article 88 pour cette année, le continuateur est assujetti à l’ajustement rétrospectif de la cotisation s’il répond aux conditions d’assujettissement prévues à l’article 88. Dans un tel cas, la Commission tient toutefois compte, aux fins de l’article 88, des salaires assurables versés à ses travailleurs et de ceux versés à tous les travailleurs des devanciers qui sont assujettis à l’ajustement rétrospectif de leur cotisation ou qui ont demandé à l’être pour cette année, déclarés pour les années visées par cet article au regard de l’unité dans laquelle ces devanciers sont classés pour ces années de cotisation. Les taux selon le risque de ces unités sont utilisés au regard de ces salaires pour obtenir les produits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 88.
Décision 2010-11-18, a. 204.