191. Lorsque le devancier ou le continuateur a débuté ses activités dans la période allant du 1er janvier au 30 juin de l’année qui précède l’année où survient l’opération sans que l’article 176 trouve alors application, la moyenne pondérée des indices de risque de premier et de deuxième niveaux du continuateur est basée sur sa cotisation selon le risque évaluée au taux de l’unité et sur la cotisation selon le risque du devancier évaluée au taux de l’unité pour la période durant laquelle le continuateur et le devancier étaient tous deux employeurs dans l’année qui précède l’année où survient l’opération.
Décision 2010-11-18, a. 191.