148. Un employeur qui, postérieurement à la date du rapport prévu au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 143, devient une filiale d’une ou plusieurs bandes cries ou succède, en tout ou en partie, à Oujé-Bougoumou Eenou companee ou à Oujé-Bougoumou Eenouch association, est considéré faire partie du groupe pour l’année de cotisation à compter de la date où, selon le cas, il devient une filiale ou succède à ces personnes morales. Il en est de même d’une filiale ou d’une bande crie qui devient ultérieurement un employeur, à compter de cette date.
Le choix fait par le groupe conformément à l’article 101 lui est applicable.
Décision 2010-11-18, a. 148; Décision 2014-09-18, a. 2.