8. La personne ou l’entreprise qui est réputée être un fournisseur autorisé par l’article 280 de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail dispose d’un délai d’un an à compter du 23 février 2023 pour se conformer à l’obligation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 2 et, à cet effet, elle transmet à la Commission tous les documents attestant qu’elle rencontre les conditions particulières prévues à l’annexe I.
102-2023D. 102-2023, a. 8.