92. Une demande faite par l’employeur en vertu de l’article 88 et du premier alinéa de l’article 89 doit parvenir à la Commission avant le 15 décembre de l’année qui précède l’année de cotisation et est irrévocable, au regard de cette année de cotisation, à compter de cette date.
Une demande faite en vertu du paragraphe 1 de l’article 88, pour une année de cotisation, par un employeur qui débute ses activités après la date prescrite par le premier alinéa doit parvenir à la Commission avant la date du début de ses activités et est irrévocable, au regard de cette année de cotisation, à compter de cette date.
Une demande faite par l’employeur en vertu de l’article 90 doit parvenir à la Commission avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année de cotisation et est irrévocable, à l’égard de cette année de cotisation, à compter de cette date.
Décision 2010-11-18, a. 92.