46. Lorsque l’employeur était classé dans plusieurs unités pour l’ensemble de ses activités ou pour certaines d’entre elles et qu’il est reclassé pour l’ensemble des activités visées par ces unités dans une seule unité ou lorsqu’il était classé dans une unité pour l’ensemble de ses activités ou pour certaines d’entre elles et qu’il est reclassé dans une autre unité pour l’ensemble des activités visées par cette unité, les salaires assurables versés aux travailleurs de cet employeur au regard des unités dans lesquelles il était classé sont considérés aux fins de l’article 45, pour une ou plusieurs années de la période de référence afférente au premier niveau, comme des salaires assurables versés au regard de l’unité dans laquelle il est reclassé.
Décision 2010-11-18, a. 46.