24. L’employeur déclare le salaire assurable versé au cours de l’année civile précédente à un travailleur qui, sans être un travailleur auxiliaire, participe à plusieurs activités visées par plus d’une unité dans lesquelles il est classé en indiquant la partie de ce salaire assurable versé au regard de chacune de ces unités.
Malgré le premier alinéa et sous réserve de la règle particulière prévue à l’annexe 1, l’employeur déclare le salaire assurable de ce travailleur au regard de l’unité pour laquelle le taux de cotisation est le plus élevé si ce travailleur est exposé, de façon importante et simultanée, aux risques de lésions professionnelles de plusieurs activités visées dans plus d’une unité dans lesquelles il est classé.
Décision 2010-11-18, a. 24.