216. Lorsque l’employeur est tenu de verser des intérêts en vertu du présent chapitre, ces intérêts courent à compter du jour qui suit celui de l’émission du premier avis relatif à cette cotisation annuelle jusqu’à la date d’émission de l’avis relatif à la nouvelle fixation, à l’ajustement ou à la modification visés à l’article 214.
Lorsque cet employeur est en défaut de transmettre dans le délai imparti un état prévu aux articles 21 ou 33 pour une année de cotisation, les intérêts relatifs à cette année de cotisation courent à compter du jour qui suit celui de l’échéance du délai prescrit pour transmettre un tel état jusqu’à la date d’émission de l’avis relatif à la nouvelle fixation, à l’ajustement ou à la modification visés à l’article 214.
Décision 2010-11-18, a. 216.