215. L’intérêt payable porte sur la différence entre le montant de la cotisation annuelle ou de la pénalité déterminé à la suite de la nouvelle fixation, de l’ajustement ou de la modification visés à l’article 214 et celui déterminé lorsque cette cotisation ou cette pénalité a été fixée, ajustée ou modifiée la dernière fois.
Décision 2010-11-18, a. 215.