213. Un employeur qui est en défaut de transmettre un état visé aux articles 21 ou 33 ou qui est en défaut de payer une cotisation dans le délai imparti, est tenu de payer des intérêts à la Commission.
Ces intérêts sont déterminés de la manière suivante:1° à défaut par l’employeur de transmettre un état visé aux articles 21 ou 33 dans le délai imparti, l’intérêt porte sur la cotisation établie sur la base des salaires assurables déclarés tardivement ou évalués conformément à l’article 307 de la Loi ainsi que sur une pénalité imposée en vertu des articles 321.2 ou 321.3 de la Loi, le cas échéant. Ces intérêts courent à compter du jour qui suit celui de la date d’échéance du délai prescrit pour transmettre un tel état jusqu’à la date de réception de l’état par la Commission;
2° à défaut par l’employeur de payer sa cotisation, une pénalité ou des intérêts dans le délai imparti, l’intérêt porte sur le solde impayé indiqué à l’avis de cotisation et se calcule à compter du jour qui suit celui de l’émission de cet avis jusqu’au 20e jour du mois suivant. Pour chaque mois subséquent, si le défaut persiste, l’intérêt porte sur le solde impayé au 21e jour de ce mois subséquent et se calcule depuis le 21e jour du mois qui le précède jusqu’au 20e jour de ce mois subséquent.
Décision 2010-11-18, a. 213.